L’article L. 1111-17 du code de la santé publique autorise certains professionnels participant à la prise en charge d’une personne à accéder à son dossier médical partagé et à l’alimenter.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM) avait saisi le Conseil d'Etat d'une demande en annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023 fixant les règles de gestion des droits d'accès au DMP (dossier médical partagé).
A cette occasion, le CNOM avait demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 1111-17 III du code de la santé publique (CSP). Le Conseil d'Etat avait accédé à la demande du CNOM dans un arrêt du 10 juin 2024.
Selon le Conseil constitutionnel, dans une décision du 12 sept. 2024 :
- En premier lieu, "en ouvrant la possibilité d’accéder à certaines informations d’un dossier médical partagé aux professionnels qui participent à la prise en charge d’une personne, le législateur a entendu améliorer la coordination des soins. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé."
- En deuxième lieu, l'accès au DMP n'est autorisé qu’à des professionnels participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du CSP. "Ainsi, d’une part, l’accès aux informations du dossier médical partagé de la personne est limité à celles strictement nécessaires à sa prise en charge par chaque professionnel concerné". "D’autre part, dans le cadre de la prise en charge d’une personne par une équipe de soins, cet accès n’est ouvert qu’à des professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes."
- En troisième lieu, "un professionnel ne peut accéder au dossier médical partagé que "sous réserve du consentement de la personne préalablement informée"". Ce consentement étant associé à un certain nombre de garanties : conditions de recueil du consentement, possibilités de clôturer "son" DMP, possibilité de rendre certaines de ses informations inaccessibles ou de modifier la liste des professionnels disposant d’un accès.
- En dernier lieu, "le fait pour un professionnel d’accéder au dossier médical partagé d’une personne ou de révéler une information en méconnaissance du secret médical est susceptible de donner lieu à l’application des peines" pénales prévues par la loi.
Le Conseil constitutionnel décide ainsi que les dispositions de la loi ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.