En cas de désaccord des parents exerçant conjointement l’autorité parentale, c’est le juge qui doit trancher.
Certes, encore faut-il qu’il soit saisi.
Les décisions des juges, notamment des JAF (juges aux affaires familiales) peuvent être contestées en appel.
Ainsi, une Cour d’appel avait autorisé une mère à « prendre seule les décisions relatives à la santé de l'enfant qui relèvent de la nécessité médicale ou de l'urgence, et, uniquement lorsqu'elle aura sollicité au préalable l'avis du père et que celui-ci, soit se sera abstenu de répondre, soit s'y sera opposé sans raison légitime et sans faire de contre-propositions efficientes ».
A priori, cette décision pourrait sembler raisonnable, à tout le moins pragmatique.
Elle semble poursuivre un objectif conciliant entre la nécessité des soins à l’enfant et la participation du père à la décision.
Mais elle laisse la main à la mère, le père n'étant appelé qu'à un émettre un avis. Il s'agit d'une conception de l'autorité parentale qui semble discutable au regard des règles du code civil.
L'arrêt de la Cour d'appel a donc fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 5 mars 2025.
Elle a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
« En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, la cour d'appel, qui a délégué à la mère son pouvoir de trancher les éventuels conflits d'autorité parentale relativement à certaines décisions concernant la santé de l'enfant, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes » des articles 373-2, 373-2-8 et 373-2-6 du code civil.
Rappelons qu’en cas de désaccord, seul le juge saisi par le plus diligent des parents peut trancher (art. 373-2-8 du code civil).
Mais le juge n’a pas le pouvoir de déléguer à l’un des parents le pouvoir de trancher d’éventuels conflits concernant la santé de l’enfant.
Conclusion : l'autorité parentale appartient bien aux deux parents.