Dans un arrêt du 15 juin 2022, la Cour de cassation estime qu'un salarié, professionnel de santé, ne peut se prévaloir d'une violation du secret médical pour contester son licenciement fondé sur des manquements à ses obligations dans le cadre des soins.
En l'occurence, une infirmière coordinatrice d’EHPAD est licenciée suite au décès d'un résident après une occlusion intestinale.
Cette affaire porte sur des faits qui remontent à 2014.
L'employeur considère qu’il existe un défaut de surveillance et de prise en charge par les équipes soignantes placées sous sa responsabilité.
Il constate notamment que les plans de soins des résidents ne sont pas à jour, voire qu'ils sont totalement absents de leurs dossiers de soins, que le contrôle des pesées de plusieurs résidents est négligé, que la tenue des dossiers médicaux est défectueuse, que de nombreux résidents ont pris des traitements sans ordonnance en cours de validité et que le salarié a laissé les aides-soignants installer des barrières de lit à certains résidents, en dépit de toute prescription médicale. Elle est licenciée pour faute grave.
L’infirmière coordinatrice porte alors l'affaire devant le Conseil de prud'hommes.
Dans un premier temps, le Conseil des prud'hommes lui donne raison.
Mais en appel, la Cour d’appel considère qu’elle n'a pas veillé, de manière régulière et rigoureuse, au renseignement du logiciel destiné au suivi des résidents, que ces défaillances ont notamment conduit à l'administration à des résidents de traitements qui n'étaient plus d'actualité et que ces carences dans le suivi auraient pu entraîner des conséquences graves sur la santé de personnes âgées et fragilisées, et la mise en cause de la responsabilité de l'employeur.
"Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise".
Notamment, en sa qualité de « coordinatrice », elle avait pour mission de veiller à ce que l'ensemble des informations relatives au suivi des résidents soit enregistrés, notamment le suivi des selles. Il lui était aussi reproché de n'avoir pas tenu à jour les plans de soins des résidents figurant dans le PSI et de n'avoir assuré qu'une traçabilité des douches ou encore d'avoir négligé de contrôler les pesées de plusieurs résidents.
L'infirmière coordinatrice a tenté d'apporter des explications, notamment le fait que les médecins coordinateurs avec lesquels elle a travaillé ne l'ont jamais invitée à revoir ses méthodes de travail, elle invoquait encore, notamment, des défaillances informatiques. Mais la Cour estime que les explications du salarié ne justifiaient pas le défaut de renseignement du logiciel de suivi des soins.
L’ infirmière coordinatrice forme alors un pourvoi en cassation estimant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car fondé sur une violation par l'employeur du principe fondamental du secret médical. La lettre de licenciement fait en effet état d'un manque de soins à l'égard de patients identifiables en renvoyant à des informations tirées de leur dossier médical.
La Cour de cassation va rejeter le pourvoi estimant que :
« Il résulte des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique que le secret professionnel est institué dans l'intérêt des patients. Il s'agit d'un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. »
« Un salarié professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut donc se prévaloir, à l'égard de son employeur, d'une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients. »