Un phénomène naturel (sargasse) peut constituer un vice caché

Le 14 novembre 2016, Mme L a vendu une maison d'habitation, située près de l'océan à Mme W. par acte authentique, le 14 novembre 2016.
Invoquant un défaut d'information sur les nuisances liées à l'échouage saisonnier d'algues sargasses, l'acquéreure a assigné la venderesse en annulation de la vente sur le fondement du dol et, subsidiairement, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La Cour d'appel de Fort-de-France a rejeté la demande de l'acquéreure le 24 novembre 2020, laquelle a formé un recours en cassation.

Par un arrêt du 15 juin 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel.

Pour la Cour de cassation :

1- Un phénomène extérieur, naturel, dont la survenue est imprévisible, comme les émanations dues aux algues sargasses s’échouant sur les plages, peut constituer un vice caché pour la vente d’un logement situé en bord de mer. C'est le point important de cet arrêt de la Cour de cassation.
Pour la Cour de cassation, aux termes de l'article 1641 du Code civil, "le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
"Pour rejeter la demande en résolution de la vente, l'arrêt retient qu'un phénomène extérieur, naturel, dont la survenue était imprévisible, ne constitue pas un vice caché.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé."

2- Des réponses mensongères, avec la volonté de tromper, constituent un dol.
Aux termes de l'article 1137 du code civil, "le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges."
Ayant constaté que "la venderesse avait apporté des réponses mensongères aux demandes répétées de l'acquéreure relatives à la présence des algues sargasses, avec la volonté de tromper, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations" et a violé l'article 1137 du code civil. 

La Cour de cassation renvoie l'affaire à la Cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.
La Cour d’appel de renvoi jugera notamment si le vice invoqué était bien caché.

 

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