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Un médecin qui réserve une chambre d'hôtel pour un congrès agit en qualité de consommateur

Un médecin neurologue libéral réserve un hôtel du 9 au 13 avril 2018 pour participer au Journées de Neurologie de langue française à Bordeaux.
Tarif : 1 4 96 euros.

Hospitalisé, il annule sa réservation et demande à être remboursé.
L'hôtel refuse, le médecin l'assigne.
Le Tribunal judiciaire saisit déboute le médecin de sa demande.

Le Tribunal considérait qu'il ne peut revendiquer la qualité de consommateur, au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d'hôtel.

En effet, la question peut faire débat car il existe un lien entre la profession de médecin et la participation au Congrès. Et aux termes du Code de la consommation, les notions sont les suivantes :

  • consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
  • non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
  • professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »

Le médecin se pourvoit en cassation.

Dans un arrêt du 30 août 2022, la 1re chambre civile de la Cour de cassation va casser le jugement, considérant qu'il a la qualité de consommateur :
"Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « professionnel » est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (arrêt du 4 octobre 2018, Komisia za zashtita na potrebitelite, C-105-17, point 35).
"En statuant ainsi, alors qu'en souscrivant le contrat d'hébergement litigieux, [le médecin] n'agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, le tribunal a violé les textes susvisés."
(article liminaire du code de la consommation, ensemble l'article L. 212-1 du code de la consommation).

En clair, le médecin n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte la qualité de consommateur pouvait lui être attribuée et il peut donc revendiquer le bénéfice des clauses abusives du droit de la consommation.

L'affaire a été renvoyé devant le Tribunal judiciaire de Pau, devant lequel la discussion reviendra et les termes du contrat d'hébergement seront examinés.

 

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