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Isolement et contention en psychiatrie : loi conforme à la constitution !

Le 31 mars 2023, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la constiution le texte de loi relatif à l'isolement et à la contention en milieu psychiatrique au regard des questions qui lui ont été posées.

Le cadre juridique de l’isolement et de la contention en milieu psychiatrique sans consentement avaient fait l'objet d'une évolution avec la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 (art. L. 3222-5-1) et son décret d’application du 23 mars 2022.

Concernant les durées d'isolement et contention, regardez ce schéma très intéressant.

Deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont été posée par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel le 26 janvier 2023 concernant la nouvelle rédaction de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique concernant :
1- l’absence d’information systématique du patient des voies de recours ouvertes dès le début de la mesure ;
2- l’absence d’intervention systématique d’un avocat lors du contrôle de l’isolement et de la contention. 


Questions posées au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation :

Affaire n° 22-40.019 : « Les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en ce qu’elles ne prévoient pas d’obligation pour le directeur de l’établissement spécialisé en psychiatrie ou pour le médecin d’informer le patient soumis à une mesure d’isolement ou de contention – et ce dès le début de la mesure – de la voie de recours qui lui est ouverte contre cette décision médicale sur le fondement de l’article L. 3211-12 du même code et de son droit d’être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office, est-il conforme à la Constitution et notamment au principe constitutionnel des droits de la défense, du droit à une procédure juste et équitable, au principe de dignité de la personne, à la liberté fondamentale d’aller et venir et du droit à un recours effectif, ainsi qu’à l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice résultant des articles, et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »

Affaire n° 22-40.021 : « Le II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est-il contraire à la Constitution en ce qu’il porte atteinte aux principes du respect des droits de la défense qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et au respect de la liberté individuelle que l’article 66 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire, en ne prévoyant pas l’intervention systématique d’un avocat au côté du patient lors du contrôle des mesures d’isolement et de contention ? »


Motivations du Conseil constitutionnel

1- Concernant l'absence d'information systèmatique du patient sur les voies de recours en début de mesure, la loi est jugée conforme.

La loi ne méconnait pas le droit à un recours juridictionnel effectif « compte tenu de l’ensemble des voies de droit ouvertes et du contrôle exercé par le juge judiciaire » :

• Le patient et toutes personnes susceptibles d’agir dans son intérêt ont la possibilité de saisir à tout moment le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une demande de mainlevée (arti. L. 3211-12 du code de la santé publique).

• Le JLD est informé de la mesure au moment du renouvellement au-delà des durées de renouvellement fixées par la loi (48h pour l'isolement, 24h pour la contention); puis obligatoirement saisi par le directeur d’établissement au bout du dépassement d’un nouveau plancher.

• Une action en responsabilité devant les juridictions compétentes est possible pour obtenir réparation d’un placement irrégulier en isolement ou sous contention.

2- Concernant l’absence d’intervention systématique d’un avocat lors du contrôle de l’isolement et de la contention, la loi est jugée conforme.
Les mesures d'isolement et de contention ont uniquement pour objet de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

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