Un homme atteint d'une cécité totale depuis 2018 demande la mainlevée de la mesure de curatelle le concernant.
Le Juge, en Cour d'appel, avait estimé que l’altération des facultés physiques de l’intéressé le rend totalement dépendant de son entourage pour les actes patrimoniaux de la vie civile et inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt de la Cour d'appel.
Pour mémoire, une mesure de curatelle renforcée exige la constatation par le Juge de :
- l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté (Code civil, art. 425),
- la nécessité pour lui d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile (Code civil, art. 440, al. 1),
- l’inaptitude de l'intéressé à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, propre à la curatelle renforcée.
Or, dans cette affaire, la Cour d'appel n’a pas caractérisé l'altération des facultés corporelles, altération qui doit être de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
Au contraire, le Juge avait relevé que l'intéressé est capable d'exprimer son opinion clairement et sans incongruité, qu'il a une connaissance claire de sa situation financière et matérielle et que son discernement et ses capacités intellectuelles sont pleins et entiers. Il en résulte, pour la Cour de cassation, "qu'il ne présente aucune altération de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l'expression de sa volonté".
Cour de cassation, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.325