Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Le JAF peut attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère victime de violences conjugales

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2025, dans le cadre d'une ordonnance de protection.

Dans cette affaire, l'arrêt attaqué avait fixé la résidence des enfants, organisé le droit de visite du père, fixé le montant de la contribution de l'époux aux charges du mariage et attribué à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants. Le père contestait cette décision de justice rendue par la Cour d'appel de Caen. 

La question centrale posée à la Cour de cassation était de savoir si le Juge aux affaires familiales (JAF) était compétent pour priver le père de l'autorité parentale dans ce contexte particulier d'ordonnance de protection.

Rappelons que depuis la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate, "Lorsque les violences exercées au sein du couple (...) mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection" (art. 515-9 du code civil).

Par ailleurs, aux termes de l'article 515-11 du code civil : "L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales (...) compétent pour (...) Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (...)"

Dans cette affaire, le père considérait que l'article 515-11 ne prévoit pas l'attribution de l'autorité parentale exclusive à un parent. Et en effet, le texte ne le prévoit pas expressément.
Mais aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, "Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents(...)".
Il y avait donc là une question d'interprétation. La Cour de cassation a tranché en faveur de la compétence du JAF pour attribuer l'exercice de l'autorité parentale -à la mère dans cette affaire.

Le raisonnement de la Cour de cassation est le suivant :

"Selon l'article 515-11, 5°, du code civil, à l'occasion de la délivrance d'une ordonnance de protection, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures, le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (...) Il en résulte que ce juge peut, en application de l'article 373-2-1 du même code, si l'intérêt de l'enfant le commande, confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents."
 
Il s'agit sans doute d'une nouvelle étape vers la réduction des prérogatives de l'autorité parentale du parent violent à l'égard de ses enfants. En cas de violences graves au sein du couple, les Juges en tirent plus souvent aujourd'hui (et sans doute moins que demain) des conséquences sur l'autorité parentale. La Cour de cassation valide cette approche et cette évolution de pratique voulue par le législateur.
 

Cour de cassation 5 février 2025

 

Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Analytique
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner